Amendement n° 2030 (Article 8) — projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Texte favorable aux animaux
Incite les industriels à produire moins de viande transformée issue de l’élevage conventionnel, pour une alimentation moins carnée qui réduit le nombre d’animaux élevés de façon intensive.
Cet amendement vise à tendre vers une alimentation moins transformée, moins carnée et plus durable, en incitant les entreprises à produire moins de produits contenant de la viande transformée conventionnelle.La consommation de viande transformée est classée cancérogène certain pour le cancer colorectal, et contribue dans des proportions très importantes au risque de diabète, à des maladies cardiovasculaires, à…
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Dispositif
Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1613 quinquies. – I. – Est instituée, au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, une contribution perçue sur les produits préemballés destinés à la consommation humaine en l’état ou après simple réchauffage ou décongélation :
« 1° Relevant des codes NC 1601, NC 1602, NC 1603, NC 1902, NC 2103 et NC 2104 de la nomenclature combinée du tarif des douanes et ;
« 2° Contenant de la viande.
« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits issus de la production biologique au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.
« La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le taux de la contribution est fixé à 0,10 € par 100 grammes de viande. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« IV. – 1° Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.
« 2° Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.
« À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.
« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant leur expédition ou leur transport hors de France impossible.
« 3° Pour l’application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.
« V. – A. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable, séparément pour le montant prévu au II, selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu aux articles 302 septies A et 298 bis, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 ou au I de l’article 298 bis déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.
« B. – La contribution est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, les mêmes garanties, les mêmes sûretés et les mêmes privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chaque tarif de la contribution et à chacune des exonérations et des livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu’aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.
« Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du même III sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
« D. – Les A à C du présent V s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.
« E. – Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place.
« VI. – Le produit des contributions régies au I est affecté à la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722‑8 du code rural et de la pêche maritime. ».
Exposé Sommaire
Cet amendement vise à tendre vers une alimentation moins transformée, moins carnée et plus durable, en incitant les entreprises à produire moins de produits contenant de la viande transformée conventionnelle.
La consommation de viande transformée est classée cancérogène certain pour le cancer colorectal, et contribue dans des proportions très importantes au risque de diabète, à des maladies cardiovasculaires, à l’insuffisance rénale chronique, à la cardiopathie ischémique et à la maladie artérielle périphérique, selon le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Ces cas de maladies cardiovasculaires, de diabète et de cancer représentent un coût élevé pour l’assurance maladie, plus de 50 milliards d’euros en 2021.
Les produits alimentaires transformés à base de viande occupent une part majeure dans l’alimentation de la population, alors même qu’ils représentent l’un des principaux facteurs de risque de ces maladies, contenant de la viande transformée. En 2019, le programme national nutrition santé (PNNS) alerte sur une surconsommation de viande en France. Alors que les scientifiques de la commission du EAT-Lancet recommandent une réduction de moitié de la consommation de viande d’ici 2050, la tendance de consommation de viande reste à la hausse (+1,2 % par an selon le True Animal Protein Price Coalition (TAPPC)).
Au départ de l’instauration d’une telle tarification, les experts du TAPPC prévoient un surcoût de 10 centimes qui serait appliqué tous les 100 grammes de viande. C’est sur cette base que le calcul de la taxe sur les produits transformés à base de viande est proposé.
Cette fiscalité ne s’applique pas aux producteurs agricoles qui vendent leur matière première mais constitue bien un incitatif pour l’industriel transformateur (ou le distributeur). Ce n’est pas la viande en elle-même qui est ciblée, mais bien sa consommation excessive sous forme transformée qui est taxée. Enfin, la mesure préserve le modèle français d’une alimentation saine et de bonne qualité, ainsi que les produits artisanaux et biologiques.
Le produit de cette taxe sera affecté à la branche maladie du régime agricole couvrant les exploitants et salariés agricoles.
Le présent amendement a été travaillé avec la Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH).
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En discussion à l’Assemblée depuis le 26 octobre 2026
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Signataires
Auteur·e 1 Favorable aux animaux
Cosignataires 36 Favorable aux animaux
Pouria Amirshahi ECOS
Christine Arrighi ECOS
Clémentine Autain ECOS
Léa Balage El Mariky ECOS
Lisa Belluco ECOS
Karim Ben Cheikh ECOS
Benoît Biteau ECOS
Arnaud Bonnet ECOS
Nicolas Bonnet ECOS
Cyrielle Chatelain ECOS
Alexis Corbière ECOS
Hendrik Davi ECOS
Emmanuel Duplessy ECOS
Charles Fournier ECOS
Marie-Charlotte Garin ECOS
Damien Girard ECOS
Steevy Gustave ECOS
Catherine Hervieu ECOS
Jérémie Iordanoff ECOS
Julie Laernoes ECOS
Tristan Lahais ECOS
Benjamin Lucas-Lundy ECOS
Julie Ozenne ECOS
Sébastien Peytavie ECOS












